Art. 1

Objet, champ d'application et définitions

En vigueur depuis le 2 févr. 2018
Article premier Objet, champ d'application et définitions 1.   La présente décision établit les modalités uniformes précises pour la collecte et l'analyse de données en vue de superviser et d'évaluer le fonctionnement du réseau EURES — le système de mesure de la performance d'EURES — en définissant les dimensions de la performance à mesurer, les indicateurs de performance, les sources de données possibles et les processus de collecte et d'analyse des données. 2.   Le système de mesure de la performance d'EURES est, entre autres, utilisé pour: a) la collecte, le partage et l'analyse conjointe des informations visées à l'article 30 du règlement (UE) 2016/589, b) la réflexion sur l'affectation des ressources et les priorités pour la programmation des activités d'EURES visées à l'article 31 du règlement (UE) 2016/589, c) la réflexion sur les modèles d'entreprise et l'organisation du réseau EURES et d'autres informations essentielles pour les rapports d'activité destinés aux institutions de l'Union et le rapport d'évaluation ex post visés aux articles 33 et 35 du règlement (UE) 2016/589. 3.   Aux fins de la présente décision, on entend par: a)   «dimensions de la performance»: les domaines d'activités d'EURES suivants, à mesurer à l'aide d'indicateurs: 1) informations et orientations, 2) performances en matière d'emploi, 3) satisfaction des clients, 4) communication, coopération et sensibilisation, et 5) soutien horizontal; b)   «indicateurs de performance»: les indicateurs suivants qui sont liés directement à l'activité d'EURES et à la coopération au sein du réseau; 1)   «indicateurs de base»: les indicateurs qui se rapportent aux activités EURES entreprises dans chacun des États membres en ce qui concerne les services de soutien aux travailleurs et aux employeurs conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589; 2)   «indicateurs relatifs au réseau»: les indicateurs qui concernent le fonctionnement global du réseau EURES, y compris les données requises en application d'autres dispositions du règlement (UE) 2016/589 et celles recueillies par le bureau européen de coordination; c)   «indicateurs contextuels»: les indicateurs qui sont liés au marché du travail, aux politiques de l'emploi et aux structures organisationnelles d'EURES et peuvent être dérivés à partir d'autres sources que celles sous le contrôle du réseau EURES; d)   «contact»: toute interaction unique qui intervient entre le personnel des membres et partenaires d'EURES et un client (travailleur ou employeur) avec une dimension de mobilité intra-européenne de la main-d'œuvre; e)   «événement»: toute manifestation planifiée organisée par le membre ou partenaire d'EURES ou avec sa participation afin de fournir des informations sur la mobilité de la main-d'œuvre à l'intérieur de l'Union ou de faciliter les recrutements et les placements, par exemple des forums de l'emploi, des conférences et des séances d'information; f)   «placement professionnel»: le résultat de la procédure de pourvoi d'une offre d'emploi, telle que définie à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/589, y compris les possibilités d'apprentissage et de stage; g)   «demande d'emploi»: un document ou un ensemble de documents qu'un candidat transmet à un employeur ou un service de l'emploi dans le cadre de la procédure visant à informer l'employeur de la disponibilité du candidat et de son souhait d'être employé sur un lieu d'affectation ou à un poste donné.
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