Art. 3
En vigueur depuis le 26 févr. 2018
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets couvrant les activités visées à l'article 1er, paragraphe 3, est de 4 507 004,70 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l'Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, une convention de financement avec le consortium. Cette convention prévoit que le consortium veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées lors de ce processus et de la date de conclusion de la convention.
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