Art. 5
Technologies de chiffrement
En vigueur depuis le 6 avr. 2018
Article 5
Technologies de chiffrement
1. L'utilisation de technologies de chiffrement pour la protection des informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) est conforme à la décision (UE, Euratom) 2015/444.
2. Les décisions relatives à l'utilisation de technologies de chiffrement pour la protection des données non classifiées de l'Union européenne sont prises par le propriétaire de chaque SIC en tenant compte à la fois des risques que le chiffrement est censé atténuer et de ceux que son utilisation entraîne.
3. Toute utilisation des technologies de chiffrement est soumise à l'accord préalable de l'AAC, à moins que le chiffrement ne soit exclusivement utilisé pour protéger la confidentialité des données non classifiées de l'Union européenne en transit et qu'il n'emploie des protocoles standard de communication par réseau.
4. Sous réserve de l'exception notée au paragraphe 3 du présent article, les services de la Commission veillent à ce que les sauvegardes de toutes les clés de déchiffrement soient stockées selon la procédure de la «clé sous seing privé» à des fins de récupération des données stockées au cas où la clé de déchiffrement ne serait pas disponible. La récupération de données chiffrées à l'aide de sauvegardes de clés de déchiffrement n'est effectuée que lorsqu'elle est autorisée conformément à la norme définie par l'AAC.
5. Les demandes d'autorisation relatives à l'utilisation des technologies de chiffrement sont documentées en bonne et due forme et contiennent des informations concernant le SIC et les données à protéger, les technologies à utiliser et les procédures d'exploitation de sécurité correspondantes. Ces demandes d'autorisation sont signées par le propriétaire du système.
6. Les demandes d'autorisation relatives à l'utilisation des technologies de chiffrement sont évaluées par l'AAC conformément aux normes et exigences publiées.
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