Art. 2

Établissement d'un entrepôt

En vigueur depuis le 26 avr. 2018
Article 2 Établissement d'un entrepôt 1.   Aux fins des objectifs visés à l'article 1er, un entrepôt est établi. Il remplit les fonctions suivantes: a) acquérir, stocker, entretenir et reconstituer un stock stratégique d'équipements et de moyens essentiels, qui sont énumérés en annexe; b) pour les missions PSDC civiles, acquérir, stocker, entretenir et mettre à disposition des équipements et des moyens essentiels, nouveaux et existants, et fournir des services d'appui, y compris des équipements et moyens provenant d'autres missions de ce type; ces équipements, moyens et services sont énumérés en annexe. 2.   L'entrepôt peut également avoir pour fonction d'acquérir, de stocker, d'entretenir et de mettre à disposition, pour les missions PSDC civiles, des équipements et des moyens utiles ayant une nature et un usage similaires à ceux qui sont énumérés en annexe. 3.   L'entrepôt peut en outre avoir pour fonction d'acquérir, de stocker et de mettre à disposition, pour les missions PSDC civiles, des équipements et moyens existants provenant d'autres missions de ce type et ayant une nature et un usage différents des équipements et moyens énumérés en annexe. 4.   L'entrepôt peut également remplir, si nécessaire, les fonctions visées au paragraphe 1, point b), et aux paragraphes 2 et 3, pour d'autres actions opérationnelles de l'Union et pour les RSUE.
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