Art. 1

En vigueur depuis le 26 avr. 2018
Article premier La décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission est modifiée comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «Décision d'exécution (UE) 2015/750 de la Commission du 8 mai 2015 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union»; 2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente décision vise à harmoniser les conditions de mise à disposition et d'utilisation efficace de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.»; 3) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Le 1er octobre 2018 au plus tard, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz, ou une partie de celles-ci, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil, conformément aux paramètres définis en annexe.»; 4) à l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   S'ils désignent et mettent à disposition uniquement une partie de la bande de fréquences 1 427-1 452 MHz ou 1 492-1 517 MHz conformément au paragraphe 2, les États membres: a) veillent à ce que toute utilisation existante soit maintenue dans la mesure strictement nécessaire et afin de mettre progressivement ces bandes de fréquences à disposition pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques à haut débit sans fil; b) veillent avant tout à ce que cette partie du spectre forme, avec la bande de fréquences 1 452-1 492 MHz, une bande de fréquences continue; c) peuvent autoriser, jusqu'au 1er janvier 2023, et au-delà si aucune demande de services de communications électroniques à haut débit sans fil n'a été recensée au niveau national, conformément aux articles 3 et 6 de la décision no 243/2012/UE, l'utilisation d'une partie de ces bandes de fréquences pour maintenir l'exploitation de services de Terre fixes sans fil, ou toute autre utilisation existante, qui ne peuvent partager lesdites bandes avec des services de communications électroniques à haut débit sans fil.»; 5) à l'article 2, le paragraphe 4 suivant est ajouté: «4.   Les États membres veillent à ce que les systèmes de Terre visés au présent article offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes de fréquences adjacentes.»; 6) à l'article 2, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5.   Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontière afin de permettre l'exploitation des systèmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3 en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants, ainsi que des accords internationaux applicables.»; 7) l'article 2 bis suivant est ajouté: «Article 2 bis Les États membres réexaminent l'application de l'article 2 tous les deux ans afin de garantir la disponibilité maximale de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil.»; 8) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Les États membres contrôlent l'utilisation de la bande de fréquences 1 427-1 517 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou de leur propre initiative, afin de permettre une révision de la présente décision en temps utile, le cas échéant.»; 9) l'article 4 bis suivant est ajouté: «Article 4 bis Les États membres remettent à la Commission un rapport sur l'application de la présente décision, y compris sur le degré de disponibilité des bandes de fréquences 1 427-1 452 MHz et 1 492-1 517 MHz, au plus tard le 1er novembre 2018.»; 10) l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2015/750 est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.
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