Art. 2
En vigueur depuis le 2 mai 2018
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «services de nettoyage professionnel réguliers»: les services de nettoyage professionnel qui sont assurés au moins une fois par mois, à l'exception du nettoyage des vitres, qui est considéré comme régulier dès lors qu'il est effectué au moins une fois par trimestre;
2) «produits de nettoyage non dilués»: les produits à diluer avant utilisation et dont le taux de dilution est d'au moins 1:100;
3) «accessoires de nettoyage»: les articles de nettoyage réutilisables, tels que les chiffons, les balais à franges et les seaux;
4) «microfibres»: les fibres synthétiques dont l'épaisseur du fil est inférieure à un denier ou décitex;
5) «locaux du demandeur»: les locaux dans lesquels le demandeur accomplit les tâches administratives et organisationnelles liées à son activité;
6) «tâches de nettoyage intérieur relevant du label écologique de l'Union européenne»: les tâches exécutées par du personnel dans le cadre d'un service de nettoyage intérieur professionnel régulier.
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