Art. 4

Modification du règlement (UE) no 1257/2013

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 4 Modification du règlement (UE) no 1257/2013 À l’article 21 du règlement (UE) no 1257/2013, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Chaque rapport couvre une période de trois ans et est transmis à la Commission par voie électronique au plus tard neuf mois à compter de la fin de ladite période. Le premier rapport électronique couvre la période de trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, conformément à l’article 32, paragraphe 1. Lorsqu’un État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d’application du présent règlement conformément à l’article 26, le premier rapport électronique de cet État membre couvre également la période allant de la date de cette autorisation à la date d’application du présent règlement. La Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement au plus tard neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres.».
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