Art. 1
En vigueur depuis le 18 juin 2018
Article premier
Le texte du point 5e (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XI de l'accord EEE est remplacé par le texte suivant:
«
32016 R 0679: Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
a)
Les autorités de contrôle des États de l'AELE participent aux activités du comité européen de la protection des données (ci-après dénommé “comité”). À cet effet, ils ont, à l'exception du droit de vote et du droit de se porter candidat aux postes de président ou de vice-présidents du comité, les mêmes droits et obligations que les autorités de contrôle des États membres de l'Union européenne au sein du comité, sauf disposition contraire du présent accord. Les avis des autorités de contrôle des États de l'AELE sont enregistrés séparément par le comité.
Le règlement de procédure du comité permet la pleine application de la participation des autorités de contrôle des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE, à l'exception du droit de vote et du droit de se porter candidat aux postes de président ou de vice-présidents du comité.
b)
Nonobstant les dispositions du protocole 1 du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, les termes “État(s) membre(s)” et “autorités de contrôle” sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE et à leurs autorités de contrôle, en plus des États et des autorités de contrôle qu'ils recouvrent dans le règlement.
c)
Les références au droit de l'Union ou aux dispositions du droit de l'Union en matière de protection des données s'entendent respectivement comme des références à l'accord EEE ou aux dispositions en matière de protection des données qui y sont contenues.
d)
À l'article 13, paragraphe 1, point f), et à l'article 14, paragraphe 1, point f), en ce qui concerne les États de l'AELE, les mots “applicable en vertu de l'accord EEE” sont insérés après les mots “décision d'adéquation rendue par la Commission”.
e)
À l'article 45, en ce qui concerne les États de l'AELE, le texte suivant est inséré après le paragraphe 1:
“1 bis. En attendant que le Comité mixte de l'EEE prenne la décision d'intégrer dans l'accord EEE un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, un État de l'AELE peut décider d'appliquer les mesures qui y figurent.
Chaque État de l'AELE décide, et en informe la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, avant la date d'entrée en vigueur de tout acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, s'il y a lieu, dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer l'acte d'exécution dans l'accord EEE, d'appliquer ou non les mesures qui y figurent en même temps que les États membres de l'Union européenne. En l'absence d'une décision contraire, chaque État de l'AELE applique les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article en même temps que les États membres de l'Union européenne.
Nonobstant l'article 102 de l'accord, si un accord sur l'intégration dans l'accord EEE d'un acte d'exécution adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article ne peut être trouvé au sein du Comité mixte de l'EEE dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur dudit acte d'exécution, tout État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et est tenu d'en informer la Commission et l'Autorité de surveillance AELE sans tarder.
Les autres parties contractantes à l'accord EEE, par dérogation à l'article 1er, paragraphe 3, restreignent ou interdisent la libre circulation des données à caractère personnel vers un État de l'AELE qui n'applique pas les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément au paragraphe 5 du présent article, de la même manière que ces mesures empêchent le transfert des données à caractère personnel vers un pays tiers ou une organisation internationale.”.
f)
Chaque fois que l'Union européenne entame des consultations avec des pays tiers ou des organisations internationales en vue de l'adoption d'une décision d'adéquation en application de l'article 45, les États de l'AELE en sont dûment informés. Lorsqu'un pays tiers ou une organisation internationale souscrit à des obligations spécifiques en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel provenant des États membres, l'Union européenne tient compte de la situation des États de l'AELE et convient avec les pays tiers ou les organisations internationales des mécanismes possibles permettant une application ultérieure par les États de l'AELE.
g)
À l'article 46, paragraphe 2, point d), le texte suivant est ajouté:
“Les autorités de contrôle des États de l'AELE ont le même droit que les autorités de contrôle de l'Union européenne de présenter des clauses types de protection des données à la Commission pour approbation en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 93, paragraphe 2.”.
h)
À l'article 46, en ce qui concerne les États de l'AELE, le texte suivant est inséré après le paragraphe 2:
“2 bis. En attendant que le Comité mixte de l'EEE prenne la décision d'intégrer un acte d'exécution dans l'accord EEE, les garanties appropriées visées au paragraphe 1 peuvent être fournies par les clauses types de protection des données visées à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), lorsqu'un État de l'AELE applique les mesures qui y figurent.
Chaque État de l'AELE décide, et en informe la Commission et l'Autorité de surveillance AELE, avant la date d'entrée en vigueur de tout acte d'exécution adopté conformément à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), dans l'attente d'une décision du Comité mixte de l'EEE d'intégrer l'acte d'exécution dans l'accord EEE, d'appliquer ou non les mesures qui y figurent en même temps que les États membres de l'Union européenne. En l'absence d'une décision contraire, chaque État de l'AELE applique les mesures qui figurent dans un acte d'exécution adopté conformément à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), en même temps que les États membres de l'Union européenne.
Nonobstant l'article 102 de l'accord, si un accord sur l'intégration dans l'accord EEE d'un acte d'exécution adopté conformément à l'article 46, paragraphe 2, points c) et d), ne peut être trouvé au sein du Comité mixte de l'EEE dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur dudit acte d'exécution, tout État de l'AELE peut suspendre l'application de ces mesures et est tenu d'en informer la Commission et l'Autorité de surveillance AELE sans tarder.”.
i)
À l'article 58, paragraphe 4, en ce qui concerne les États de l'AELE, la mention “conformément à la Charte” ne s'applique pas.
j)
À l'article 59, les mots “, de l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “de la Commission”.
k)
L'Autorité de surveillance AELE a le droit de participer aux réunions du comité sans droit de vote. Elle y désigne un représentant.
l)
Lorsque cela est pertinent pour l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 109 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE a le droit de demander des avis au comité et de lui communiquer des renseignements conformément à l'article 63, à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 65, paragraphe 1, point c), et à l'article 70, paragraphe 1, point e). À l'article 63, à l'article 64, paragraphe 2, à l'article 65, paragraphe 1, point c), et à l'article 70, paragraphe 1, point e), les mots “et, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “la Commission”.
m)
Le président du comité ou son secrétariat communiquent les activités du comité à l'Autorité de surveillance AELE, le cas échéant conformément à l'article 64, paragraphe 5, points a) et b), à l'article 65, paragraphe 5, et à l'article 75, paragraphe 6, point b). À l'article 64, paragraphe 5, points a) et b), à l'article 65, paragraphe 5, et à l'article 75, paragraphe 6, point b), les mots “et, le cas échéant, l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “la Commission”.
Lorsque cela est pertinent pour l'exercice de ses fonctions conformément à l'article 109 du présent accord, l'Autorité de surveillance AELE a le droit recevoir des informations d'une autorité de contrôle de l'un des États de l'AELE concernés conformément à l'article 66, paragraphe 1. À l'article 66, paragraphe 1, les mots “ainsi que, le cas échéant, à l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “à la Commission”.
n)
À l'article 71, paragraphe 1, les mots “, au Comité permanent des États de l'AELE, à l'Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les mots “au Conseil”.
o)
À l'article 73, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
“Les membres du comité qui représentent les États de l'AELE ne peuvent pas être élus président ou vice-présidents.”.».
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