Art. 1

En vigueur depuis le 25 juin 2018
Article premier 1.   Les restrictions restantes de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'article 1er, paragraphe 4, points a) et b), de la décision 2010/365/UE ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi qu'avec la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse. 2.   L'article 25 de la convention de Schengen s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie, entre elles et dans leurs relations avec les États visés au paragraphe 1 du présent article. 3.   L'application des paragraphes 1 et 2 du présent article est sans préjudice de l'adoption d'une décision du Conseil fixant la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec la Bulgarie et la Roumanie.
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