Art. 1

En vigueur depuis le 28 juin 2018
Article premier En application de l'article 14, paragraphe 2 du TUE, les principes suivants s'appliquent: — la répartition des sièges au Parlement européen utilise pleinement les seuils minimaux et maximaux par État membre fixés par le TUE afin de refléter aussi étroitement que possible les tailles des populations respectives des États membres, — la proportionnalité dégressive est définie comme suit: le rapport entre la population et le nombre de sièges de chaque État membre avant l'arrondi à des nombres entiers varie en fonction de leurs populations respectives, de telle sorte que chaque député au Parlement européen d'un État membre plus peuplé représente davantage de citoyens que chaque député au Parlement européen d'un État membre moins peuplé et, à l'inverse, que plus un État membre est peuplé, plus il a droit à un nombre de sièges élevé au Parlement européen, — la répartition des sièges au Parlement européen reflète l'évolution démographique des États membres.
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