Art. 2

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 2 1.   L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs – notamment le pluralisme parlementaire – et l'état de droit, et garantisse le respect des droits de l'homme. 2.   La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil (8).
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