Art. 4
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 4
1. Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition en deux tranches sous la forme d'un prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.
2. Les montants de l'assistance macrofinancière de l'Union sont provisionnés, si nécessaire, conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (9).
3. La Commission décide du versement des tranches pour autant qu'il soit satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:
a)
la condition préalable prévue à l'article 2, paragraphe 1;
b)
un bilan satisfaisant continu de la mise en œuvre d'un programme de mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle soutenues par un accord de crédit du FMI qui ne soit pas un accord de précaution;
c)
la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique économique et des conditions financières fixées dans le protocole d'accord.
En principe, le versement de la deuxième tranche intervient au minimum trois mois après le versement de la première tranche.
4. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions visées au paragraphe 3, premier alinéa, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union. En pareil cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.
5. L'assistance macrofinancière de l'Union est versée à la Banque nationale d'Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être transférés au ministère des finances de l'Ukraine en tant que bénéficiaire final.
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