Art. 2
En vigueur depuis le 16 juil. 2018
Article 2
1. La pièce jointe à l'accord Interbus, à savoir le «modèle de déclaration à effectuer par les parties contractantes d'Interbus en ce qui concerne l'article 4 et l'annexe 1» est adaptée et déplacée dans une nouvelle annexe 6 de l'accord Interbus.
2. Une nouvelle annexe est ajoutée à l'accord Interbus, comme suit:
«ANNEXE 6
Modèles de déclaration à effectuer par les parties contractantes à Interbus
Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs
DÉCLARATION DE … (Nom de la partie contractante) CONCERNANT L'ARTICLE 4 ET L'ANNEXE 1
Les quatre conditions prévues au chapitre I du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51):
a)
ont été transposées dans la législation nationale par
… (référence aux textes correspondants);
b)
seront transposées dans la législation nationale
… (date)
Modèle de déclaration par les parties contractantes à Interbus en ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(à effectuer dans les deux mois suivant l'adoption de la décision x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus)
DÉCLARATION DE … (Nom de la partie contractante)
1.
En ce qui concerne l'article 7 du règlement (UE) no 181/2011, la législation nationale en vigueur du déclarant établit que les montants maximaux suivants pour une indemnisation en cas de décès, y compris un montant raisonnable pour les frais funéraires, ou de lésion corporelle ainsi qu'en cas de perte ou de détérioration de bagages dus à des accidents résultant de l'utilisation d'un autobus ou d'un autocar, ne sont pas inférieurs à:
—
… EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par voyageur;
—
… EUR (ou l'équivalent en monnaie nationale) par bagage.
2.
La législation nationale en vigueur du déclarant prévoit-elle qu'en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou dispositif d'assistance, le montant de l'indemnisation est égal au coût de remplacement ou de réparation de l'équipement perdu ou détérioré?
OUI ☐ NON ☐
3.
Il est envisagé que les montants indiqués à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 181/2011, ainsi que l'indemnisation en cas de détérioration d'un fauteuil roulant, d'un autre équipement de mobilité ou de dispositifs d'assistance soient adaptés par le déclarant pour se conformer aux exigences du règlement d'ici le … (date, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la décision no x/xxxx du comité mixte établi par l'accord Interbus ou, selon le cas, au plus tard trois ans après la date de ratification de l'accord Interbus par une nouvelle partie contractante).
».
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