Art. 3
Création des tableaux de références croisées
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 3
Création des tableaux de références croisées
1. Les États membres qui ont recours à des classifications nationales, régionales ou sectorielles pour l'enregistrement d'informations relatives aux professions, aptitudes ou compétences dans des systèmes nationaux de présentation d'offres d'emploi ou de profils de demandeurs d'emploi reliés au canal coordonné unique au sens de l'article 18 du règlement (UE) 2016/589, créent et utilisent, afin de les publier sur le portail EURES conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/589, des tableaux de références croisées lisibles par machine permettant la mise en correspondance de chacune de ces classifications nationales, régionales et sectorielles et de la classification européenne adoptée conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/589.
2. Les États membres créent ces tableaux conformément à des normes techniques et structures de présentation communes afin de permettre le bon fonctionnement de la mise en correspondance automatique via la plateforme informatique commune visées à l'article 19, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/589.
3. Les normes techniques et structures de présentation visées au paragraphe 2 consistent en:
a)
un jeu d'informations qui doivent figurer dans les tableaux de correspondance;
b)
une syntaxe permettant d'exprimer ce jeu d'informations.
4. Le bureau européen de coordination d'EURES communique et publie les normes techniques et structures de présentation visées au paragraphe 2 sur l'extranet du portail EURES (3).
5. Conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/589, la Commission européenne et le bureau européen de coordination d'EURES apportent un soutien aux États membres pour l'établissement de leurs références croisées, en particulier en publiant une application destinée à contribuer à l'établissement et à la mise à jour des inventaires et des tableaux de références croisées.
6. Les États membres qui utilisent la classification européenne à l'échelon national conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/589 ne sont pas tenus de créer les tableaux de références croisées visés par la présente décision.
7. Conformément aux procédures définies à l'article 6, le bureau européen de coordination d'EURES peut mettre à jour les normes techniques et structures de présentation.
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