Art. 1
En vigueur depuis le 21 sept. 2018
Article premier
La Belgique veille à ce que la zone infectée délimitée, dans laquelle les mesures prévues à l'article 15 de la directive 2002/60/CE s'appliquent, comprenne au moins les zones énumérées à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:1281:oj#art-1