Art. 2

En vigueur depuis le 26 sept. 2018
Article 2 Le pourcentage minimal et le pourcentage maximal de concentration de la substance active dans la famille de produits biocides mentionnée à l'article 1er, tels que visés à l'article 22, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) no 528/2012, sont exprimés en tenant compte de la substance active telle qu'elle a été approuvée, ce qui inclut le composant principal de la substance active et tout additif ou impureté. Si elle est conforme aux conditions fixées au paragraphe 1, la famille de produits biocides visée à l'article 1er remplit les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012.
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