Art. 3

En vigueur depuis le 15 oct. 2018
Article 3 1.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union. 2.   La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 2, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union. 3.   Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.
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