Art. 2
En vigueur depuis le 19 nov. 2018
Article 2
La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui sont parties contractantes à l'AETR, agissant conjointement.
Les modifications formelles et mineures apportées à la position visée à l'article 1er peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2018:1926:oj#art-2