Art. 2

En vigueur depuis le 19 nov. 2018
Article 2 La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui sont parties contractantes à l'AETR, agissant conjointement. Les modifications formelles et mineures apportées à la position visée à l'article 1er peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.
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