Art. 12

Rapport

En vigueur depuis le 6 déc. 2018
Article 12 Rapport Chaque année, le 31 décembre au plus tard, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes: a) des cartes montrant le pourcentage d'élevages bovins, le pourcentage de têtes de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle pour chaque municipalité, ainsi que des cartes sur l'occupation des sols à l'échelon local, visées à l'article 10, paragraphe 1; b) les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l'évolution de la qualité de l'eau, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation sur la qualité de l'eau, visés à l'article 10, paragraphe 2; c) les résultats de la surveillance des sols en ce qui concerne les concentrations d'azote et de phosphore dans l'eau de la rhizosphère, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, visés à l'article 10, paragraphe 2; d) les résultats des relevés concernant l'occupation des sols, les assolements et les pratiques agricoles à l'échelon local, visés à l'article 10, paragraphe 3; e) les résultats des calculs, à partir de modèles, de l'ampleur des pertes d'azote et de phosphore provenant des élevages bovins bénéficiant d'une autorisation, visés à l'article 10, paragraphe 3; f) les tableaux indiquant le pourcentage de terres agricoles faisant l'objet d'une dérogation qui sont occupées par du trèfle ou de la luzerne dans les prairies et par de l'orge/du pois avec semis d'herbe avant ou après récolte, visés à l'article 10, paragraphe 4; g) l'évaluation de la mise en œuvre des conditions dérogatoires, fondée sur les contrôles au niveau des exploitations et les informations concernant les élevages bovins en défaut de conformité, sur la base des résultats du contrôle administratif et des inspections visés à l'article 11; h) l'évolution du nombre d'animaux et la production d'effluents d'élevage de chaque catégorie d'animaux au Danemark et dans les élevages bovins bénéficiant de la dérogation; i) la mise en œuvre des conditions de la dérogation visées à l'article 4. Les données spatiales contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, le Danemark a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l'article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
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