Art. 2

Exceptions et limitations applicables

En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 2 Exceptions et limitations applicables 1.   Lorsque la Commission remplit les obligations relatives aux droits des personnes concernées qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l'une des exceptions établies dans ledit règlement s'applique. 2.   Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, la Commission peut limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de transparence établi à l'article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, dans le cas où l'exercice de ces droits et obligations compromettrait la finalité des activités que mène la Commission au titre de l'article 118 et de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, notamment en révélant ses outils et méthodes d'audit, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées. 3.   Sous réserve des articles 3 à 7, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités compétentes d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales, et ce dans les cas suivants: a) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par d'autres institutions, organes et organismes de l'Union sur la base d'autres actes prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, ou en conformité avec le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (7) ou le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (8); b) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes des États membres sur la base des actes visés à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (9) ou en vertu de mesures nationales transposant l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 3, ou l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (10); c) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec les pays tiers ou les organisations internationales dans l'accomplissement d'activités d'audit interne. Avant d'appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l'Union ou les autorités compétentes des États membres, à moins qu'il ne soit manifeste pour elle que l'application d'une limitation est prévue par l'un des actes visés à ces points, ou que cette consultation compromettrait la finalité de ses activités au titre de l'article 118 et de l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Le point c) du premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'application d'autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d'informations aux personnes concernées et la limitation de certains droits en vertu de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ni de l'article 23 du règlement intérieur de la Commission.
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