Art. 15
Examen
En vigueur depuis le 11 déc. 2018
Article 15
Examen
1. Les modalités prévues par la présente décision sont examinées en fonction des besoins et, en tout état de cause, dans un délai de douze mois à compter de leur désactivation, afin de veiller à ce que les enseignements utiles soient tirés et évalués. Cet examen est effectué au sein du Conseil sur la base des informations communiquées par les États membres, la Commission et le HR.
2. Au besoin, la présente décision peut être révisée, notamment pour répondre aux besoins recensés par le Conseil dans le cadre de l'examen, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision 2014/415/UE du Conseil.
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