Art. 4
Droit d'accès des personnes concernées, droit d'effacement et droit à la limitation du traitement
En vigueur depuis le 14 déc. 2018
Article 4
Droit d'accès des personnes concernées, droit d'effacement et droit à la limitation du traitement
1. Lorsque la Commission limite, entièrement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données à caractère personnel, le droit à l'effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d'accès, d'effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et de ses principales raisons, et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
2. La communication des informations concernant les raisons de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu'elle porterait atteinte à la finalité de la limitation.
3. La Commission consigne dans un registre les raisons de la limitation conformément à l'article 6.
4. Lorsque le droit d'accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée exerce son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
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