Art. 6
Consignation dans un registre et enregistrement des limitations
En vigueur depuis le 14 déc. 2018
Article 6
Consignation dans un registre et enregistrement des limitations
1. La Commission consigne dans un registre les raisons de toute limitation appliquée conformément à la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en prenant en compte les éléments pertinents figurant à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
À cette fin, il est indiqué dans le registre de quelle manière l'exercice du droit compromettrait la finalité des enquêtes en matière de politique commerciale et de défense commerciale, ou des limitations appliquées conformément à l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
2. Le registre et, le cas échéant, les documents contenant les éléments de fait et de droit sous-jacents sont enregistrés. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
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