Art. 1
En vigueur depuis le 14 déc. 2018
Article premier
1. Le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) (no CE 239-139-9, no CAS 15087-24-8) est identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l'environnement.
2. La substance spécifiée au paragraphe 1 est incluse dans la liste des substances candidates visées à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, avec, dans la rubrique relative au motif de l'inclusion, la mention suivante: «Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - environnement]».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2018:2013:oj#art-1