Art. 3

En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du projet financé par l'Union visé à l'article 1er est de 4 375 507,85 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et règles applicables au budget de l'Union. 3.   La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut, à cet effet, l'accord nécessaire avec le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. L'accord prévoit que le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s'efforce de conclure l'accord visé au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des éventuelles difficultés rencontrées dans cette démarche et de la date de conclusion de l'accord.
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