Art. 4

En vigueur depuis le 17 déc. 2018
Article 4 1.   Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports trimestriels réguliers établis par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. Ces rapports constituent la base de l'évaluation effectuée par le Conseil. 2.   La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l'article 1er.
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