Art. 1

En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article premier Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord applicables aux contreparties centrales déjà établies et agréées sur son territoire, qui sont constitués du Financial Services and Markets Act 2000 et du European Union (Withdrawal) Act 2018, sont considérés comme équivalents aux exigences fixées par ledit règlement.
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