Art. 4
En vigueur depuis le 19 déc. 2018
Article 4
1. Les articles 1er et 2 de la présente décision ne s'appliquent pas à l'aide individuelle accordée sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 si, au moment de l'octroi de l'aide individuelle, celle-ci remplissait les conditions énoncées dans le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (116), qui était applicable au moment de l'octroi de l'aide.
2. Aux fins du présent article et de l'article 5, on entend par «aide individuelle» les aides mises à la disposition d'un bénéficiaire, pour chaque exercice fiscal, le jour où les recettes fiscales perdues pour cet exercice — du fait des régimes d'aides visés à l'article 1er ou des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 — auraient été exigibles en l'absence de tels régimes ou de telles décisions anticipées.
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