Art. 8

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 8 1.   Nonobstant les dispositions de l'article 7, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier graphique» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier à copier et papier graphique» tel que défini dans la décision 2011/333/UE qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2011/333/UE. 2.   Nonobstant les dispositions de l'article 7, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier graphique» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier journal» tel que défini dans la décision 2012/448/UE qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2012/448/UE. 3.   Nonobstant les dispositions de l'article 7, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant à la fois du groupe de produits «papier tissue et produits tissue» tel que défini dans la présente décision et du groupe de produits «papier hygiénique, papier de cuisine et autres produits en papier absorbant» tel que défini dans la décision 2009/568/CE qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions définies dans la décision 2009/568/CE. 4.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «papier graphique» ou «papier tissue et produits tissue» qui ont été présentées à la date d'adoption de la présente décision ou après celle-ci et au plus tard le 31 décembre 2018 peuvent être fondées soit sur les critères établis dans la présente décision soit sur les critères établis dans la décision 2011/333/UE, la décision 2012/448/UE ou la décision 2009/568/CE, selon le cas. Ces demandes sont évaluées au regard des critères sur lesquels elles sont fondées. 5.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué sur la base d'une demande évaluée conformément aux critères établis dans la décision 2009/568/CE, la décision 2011/333/UE ou la décision 2012/448/UE, il ne peut être utilisé que jusqu'au 31 décembre 2019.
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