Art. 3

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 3 Aux fins de la présente décision, on entend par: 1)   «pâte»: la matière fibreuse produite, soit mécaniquement soit chimiquement, à partir de matières premières fibreuses cellulosiques (le bois étant la plus courante), aux fins de la fabrication de papier dans une usine papetière; 2)   «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation; 3)   «papier tissue»: un papier léger fabriqué à partir de pâte qui peut être crêpé à l'état sec ou humide ou bien non crêpé; 4)   «produits tissue»: les produits transformés constitués d'une ou de plusieurs couches de papier tissue, plié ou non, gaufré ou non, stratifié ou non, imprimé ou non et, le cas échéant, ayant fait l'objet d'une finition par post-traitement.
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