Art. 2

En vigueur depuis le 11 janv. 2019
Article 2 Le groupe de produits «papier tissue et produits tissue » comprend: 1) les feuilles ou rouleaux de papier tissue non transformé destinés à être transformés en produits relevant du point 2); 2) les produits tissue destinés à être utilisés pour l'hygiène personnelle, l'absorption de liquides ou le nettoyage de surfaces, ou à plusieurs de ces fonctions, y compris, mais pas uniquement, les produits tissue des types suivants: mouchoirs, papier toilette, mouchoirs cosmétiques, essuie-tout, essuie-mains, serviettes de table, sets de table et papiers d'essuyage industriel. Le groupe de produits ne comprend pas: a) les produits relevant du groupe de produits «produits de protection hygiénique absorbants» tel que défini dans la décision 2014/763/UE de la Commission (7); b) les produits contenant des agents nettoyants conçus pour le nettoyage des surfaces; c) les produits en papier absorbant stratifié avec un matériau autre que du papier absorbant; d) les produits cosmétiques au sens du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), y compris les lingettes humides; e) le papier parfumé; f) les produits relevant du groupe de produits «papier graphique» tel que défini à l'article 1er ou les produits relevant du groupe de produits «papier imprimé» tel que défini dans la décision 2012/481/UE de la Commission (9).
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