Art. 2

En vigueur depuis le 23 janv. 2019
Article 2 Lorsque, afin de protéger des personnes à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel, les autorités compétentes des États membres exercent leurs pouvoirs en vertu de l’article 58 du règlement (UE) 2016/679 pour suspendre ou interdire définitivement les flux de données vers un opérateur économique spécifique au Japon dans le cadre du champ d’application de l’article 1er, les États membres concernés en informent la Commission sans délai.
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