Art. 4

Droit d'accès des personnes concernées, droit à l'effacement et droit à la limitation du traitement

En vigueur depuis le 1 févr. 2019
Article 4 Droit d'accès des personnes concernées, droit à l'effacement et droit à la limitation du traitement 1.   Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données à caractère personnel, le droit à l'effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d'accès, d'effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et de ses principaux motifs, ainsi de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne. 2.   La communication d'informations concernant les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu'elle porterait atteinte à la finalité de la limitation. 3.   La Commission consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6 de la présente décision. 4.   Lorsque le droit d'accès est intégralement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l'article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
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