Art. 3

Communication d'informations aux personnes concernées

En vigueur depuis le 7 févr. 2019
Article 3 Communication d'informations aux personnes concernées 1.   La Commission publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données informant toutes les personnes concernées des activités qu'elle exerce afin de s'acquitter de ses tâches en vertu de la décision (UE, Euratom) 2015/443, qui nécessitent le traitement de leurs données à caractère personnel. 2.   La Commission informe individuellement, sous une forme appropriée, les témoins et les personnes concernées par une enquête de sécurité du traitement de leurs données à caractère personnel. Elle informe également individuellement les personnes dont les données sont traitées dans le contexte des mesures de sécurité prises au titre de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 12, paragraphe 1, points d) et e), de la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission, à savoir la fouille des locaux de la Commission et l'examen des systèmes d'information et de communication et des équipements. 3.   Lorsque la Commission limite, totalement ou partiellement, la communication des informations aux personnes concernées visées au paragraphe 2 du présent article, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6 de la présente décision.
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