Art. 8
Réexamen par le Contrôleur européen de la protection des données
En vigueur depuis le 7 févr. 2019
Article 8
Réexamen par le Contrôleur européen de la protection des données
1. Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l'accès à l'enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.
2. Le délégué à la protection des données de la Commission peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.
3. Les échanges d'information avec le délégué à la protection des données tout au long de la procédure sont enregistrés sous la forme appropriée.
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