Art. 2
En vigueur depuis le 22 févr. 2019
Article 2
La position à prendre au nom de l'Union en application de l'article 1er est subordonnée à la condition que la décision du Comité de l'AMP comporte des dispositions garantissant les éléments suivants:
1)
en l'absence d'accord de retrait entre le Royaume-Uni et l'Union prévoyant une période de transition, le Royaume-Uni est autorisé à déposer son instrument d'accession auprès du directeur général de l'OMC, à condition qu'il le fasse:
a)
au plus tôt trente jours avant la date à laquelle le Royaume-Uni cesse d'être un État membre; et
b)
dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du Comité de l'AMP, à moins que le délai prévu pour le dépôt de l'instrument ne soit prolongé par ledit Comité;
2)
le dépôt de l'instrument d'accession du Royaume-Uni est considéré comme n'ayant pas eu lieu aux fins de l'article XXIV:2 de l'AMP de 1994 et de l'article XXII:2 de l'AMP révisé si, dans un délai de trente jours à compter de ce dépôt, l'Union informe le Comité de l'AMP que le Royaume-Uni continue d'être couvert par l'AMP révisé en vertu du droit de l'Union.
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