Art. 5

Communication du service de comptes sécurisés avec le système central ETIAS

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 5 Communication du service de comptes sécurisés avec le système central ETIAS 1.   À la suite d'une demande d'informations ou documents supplémentaires émanant d'une unité nationale ETIAS, conformément aux articles 27 ou 44 du règlement (UE) 2018/1240, le système central ETIAS informe immédiatement le service de comptes sécurisés de ladite demande via le service internet sécurisé mentionné à l'article 6, paragraphe 2, point l), dudit règlement. 2.   Dès la transmission des informations ou documents supplémentaires par le demandeur, le service de comptes sécurisés: a) calcule les valeurs de hachage des fichiers transmis; et b) transmet les informations ou documents supplémentaires au système central ETIAS par l'intermédiaire du service internet sécurisé. 3.   Le service internet sécurisé procède aux vérifications nécessaires pour garantir la sécurité et la sûreté des documents avant leur transmission au système central ETIAS. 4.   Le système central ETIAS enregistre et conserve les informations et/ou documents supplémentaires dans le dossier de demande, conformément à l'article 27, paragraphe 9, et à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1240.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_del:2019:971:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil