Art. 8

Registres

En vigueur depuis le 26 févr. 2019
Article 8 Registres 1.   Le service de comptes sécurisés tient des registres d'activité, comprenant: a) les données relatives à l'authentification, y compris la mention de la réussite ou de l'échec de l'authentification; b) la date et l'heure d'envoi du code unique; c) la date et l'heure de l'accès; d) le nombre de documents téléchargés; e) la vérification de la sécurité et de la sûreté des documents. 2.   En outre, pour chaque document, les données suivantes sont consignées dans des registres: a) la date et l'heure du ou des document(s) téléchargé(s); b) le nom du ou des document(s); c) la taille du ou des document(s); d) les valeurs de hachage des documents téléchargés. 3.   Les registres d'activité et les registres concernant les documents, produits par le service de comptes sécurisés, sont copiés dans le système central. Ils sont stockés pendant un an au maximum après l'expiration du délai de conservation du dossier de demande, à moins qu'ils ne soient nécessaires aux fins de procédures de contrôle déjà entamées. Ils sont supprimés automatiquement ensuite. Les registres ne peuvent être utilisés qu'aux fins indiquées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.
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