Art. 2

En vigueur depuis le 4 mars 2019
Article 2 1.   Sans préjudice du paragraphe 2, dès que possible avant les réunions du conseil ministériel ou du comité de direction régional, la Commission soumet au Conseil ou à ses instances préparatoires dans la configuration appropriée selon qu'il s'agit d'une adoption ou de consultations conformément au TFUE et au traité sur l'Union européenne, et en particulier dans le respect du principe de coopération loyale, les projets de positions et de déclarations de l'Union sur les questions qui seront examinées lors de la réunion concernée. 2.   La position à prendre par l'Union concernant les décisions du comité de direction régional conformément à l'article 20, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté des transports et qui ne portent que sur la mise à jour d'actes de l'Union figurant à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est arrêtée par la Commission. Avant d'adopter une telle décision, la Commission consulte le Conseil sur la position prévue, suffisamment à l'avance et au moyen d'un document préparatoire écrit. Toute modification d'actes de l'Union devant être intégrée à l'annexe I du traité instituant la Communauté des transports est limitée aux adaptations techniques nécessaires aux fins de cette intégration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2019:392:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil