Art. 1
Classification des informations
En vigueur depuis le 26 mars 2019
Article premier
Classification des informations
1. Dans le cadre du programme, les États membres sur le territoire desquels les bénéficiaires sont établis décident de l'origine des informations nouvelles résultant de l'exécution d'une action de développement.
2. À cette fin, ces États membres peuvent définir un cadre de sécurité spécifique aux fins de la protection et du traitement des informations classifiées relatives à l'action considérée. Ils en informent la Commission.
3. Ce cadre de sécurité est sans préjudice du droit de la Commission d'avoir accès aux informations nécessaires à la mise en œuvre de l'action.
4. Si aucun cadre de sécurité spécifique n'est mis en place par les États membres concernés, la Commission établit le cadre de sécurité de l'action conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444.
5. Le cadre applicable est mis en place au plus tard avant la signature de la convention de subvention.
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