Art. 3

Modalités financières relatives aux capacités de rescEU visées à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE

En vigueur depuis le 8 avr. 2019
Article 3 Modalités financières relatives aux capacités de rescEU visées à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE 1.   La Commission définit dans le programme de travail annuel les critères régissant l'octroi de subventions directes destinées à couvrir les coûts visés à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE, qui sont nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités correspondant à celles visées à l'article 2. 2.   Les coûts visés à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE comprennent les coûts fixes, dont le cas échéant les coûts liés à la maintenance, au personnel, à la formation, y compris celle des équipages et du personnel technique, à l'entreposage, à l'assurance, ainsi que les autres coûts nécessaires pour assurer la disponibilité effective de ces capacités.
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