Art. 4

En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article 4 Le haut représentant rend compte au Conseil, de manière régulière et au moins une fois par an, de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports établis par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies. Ces rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre du projet visé à l'article 1er, paragraphe 2.
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