Art. 1

En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article premier 1.   La position à prendre au nom de l'Union lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») consiste à soutenir l'adoption des amendements aux annexes II, VIII et IX à la convention en vue d'ajouter et de réviser des rubriques concernant les déchets de matières plastiques, sous réserve des considérations suivantes: a) L'Union soutient les amendements proposés par la Norvège d'ajouter une nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques non dangereux (qui font l'objet du système de contrôle de la convention) à l'annexe II à la convention, pour autant qu'il soit précisé que cette rubrique concerne également les mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux et que cette rubrique soit clairement définie, notamment par une formulation claire de la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention, afin de faciliter la mise en œuvre et l'application effective des obligations incombant aux parties en liaison avec l'ajout de cette nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques non dangereux à l'annexe II à la convention. b) L'Union soutient les amendements proposés par la Norvège d'ajouter une nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques dangereux (qui font l'objet du système de contrôle) à l'annexe VIII à la convention, pour autant qu'il soit précisé que cette rubrique concerne également les mélanges de déchets de matières plastiques dangereux. c) L'Union soutient la proposition de la Norvège de réviser la rubrique B3010 pour les déchets de matières plastiques non dangereux (qui ne font pas l'objet de système de contrôle, à moins que de tels déchets ne contiennent une matière appartenant à une catégorie inscrite à l'annexe I à la convention à des concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III à la convention) à l'annexe IX à la convention pour autant que cette proposition soit modifiée afin: i) d'en clarifier le champ d'application, de sorte que seules soient comprises dans cette rubrique les matières plastiques non mélangées qui sont destinées au recyclage ou à la préparation en vue du réemploi, de préférence limitées à l'opération R3 figurant à l'annexe IV à la convention; ii) d'améliorer le texte et de simplifier la définition de la rubrique B3010 dans l'annexe IX à la convention, de manière à faciliter la mise en œuvre et l'application effective des obligations incombant aux parties en liaison avec la révision de cette rubrique, compte tenu notamment du fait que cette rubrique est liée à la rubrique proposée concernant les déchets de matières plastiques non dangereux figurant à l'annexe II à la convention. d) L'Union propose et soutient la fixation d'une date d'application appropriée des amendements plus tardive que la date qui est prévue à l'article 18 de la convention. 2.   En cas d'adoption, lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention, de l'ajout d'une nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques non dangereux à l'annexe II ou de révision de la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention, ou des deux, l'Union prendra, dans la mesure où cela est nécessaire, les mesures qui s'imposent au titre de la décision de l'OCDE et de l'article 11 de la convention afin de veiller à ce que les contrôles actuels des transferts de déchets de matières plastiques non dangereux, y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux, restent inchangés.
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