Art. 3
En vigueur depuis le 15 avr. 2019
Article 3
La Commission européenne représente l’Union au sein du comité conjoint de mise en œuvre institué par l’article 18 de l’accord.
Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.
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