Art. 1

En vigueur depuis le 17 avr. 2019
Article premier La décision 2005/270/CE est modifiée comme suit: 1) l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier La présente décision établit les tableaux à utiliser pour communiquer les données conformément à l'article 12 de la directive 94/62/CE, ainsi que les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données au titre de ladite directive, en ce qui concerne les éléments suivants: a) adaptation des objectifs de recyclage à atteindre au titre de l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte les emballages réutilisables conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive; b) prise en compte de la réparation en vue du réemploi des emballages en bois, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 94/62/CE; c) respect des objectifs définis à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE; d) contrôle de la qualité et mesures prises en vertu de l'article 6 bis, paragraphes 3 et 8, de la directive 94/62/CE.»; 2) l'article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de la présente décision, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 94/62/CE, on entend par: a) “matériaux ciblés”, des déchets d'emballages qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets; b) “matériaux non ciblés”, aux fins du calcul des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les déchets qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets; c) “traitement préliminaire”, toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets d'emballages avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et autres opérations de préparation destinées à retirer les matériaux non ciblés et assurer un recyclage de qualité élevée; d) “point de calcul”, le point où les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets d'emballages cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation avant d'être retraités; e) “point de mesure”, le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul; f) “rotation”, un trajet effectué par un emballage réutilisable depuis le moment où il est mis sur le marché, avec les marchandises qu'il sert à contenir ou à protéger, ou dont il sert à permettre la manipulation ou l'acheminement, ou à assurer la présentation, jusqu'au moment où il est retourné pour être réutilisé dans un système de réemploi des emballages en vue de sa mise sur le marché répétée avec les marchandises; g) “système de réemploi des emballages”, un dispositif organisationnel, technique ou financier qui garantit que les emballages réutilisables effectuent plusieurs rotations.»; b) au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; 3) l'article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «3.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les informations concernant les emballages constitués de plusieurs matériaux qui ne peuvent pas être séparés manuellement sont mentionnées sous le matériau qui prédomine en poids.»; b) au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «4.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est celui des déchets d'emballages traités par un procédé efficace de valorisation ou de recyclage. Si la production du centre de tri est expédiée vers des procédés efficaces de recyclage ou de valorisation sans pertes significatives, il est permis d'assimiler cette production au poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés.»; 4) l'article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages exportés hors de l'Union ne sont comptabilisés comme valorisés ou recyclés que s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prescrites par la législation pertinente de l'Union.»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les déchets d'emballages produits dans un autre État membre ou à l'extérieur de l'Union, qui sont expédiés dans un État membre pour y être valorisés ou recyclés, ne sont pas comptabilisés comme déchets valorisés ou recyclés dans l'État membre où ces déchets d'emballages ont été expédiés.»; 5) l'article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, le poids des déchets d'emballages valorisés ou recyclés est mesuré en utilisant un taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché.»; ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.»; b) le paragraphe 2 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'emballage et qui sont collectés avec les déchets d'emballages ne sont pas compris, dans la mesure du possible, dans le poids des déchets d'emballages valorisés.»; ii) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les corrections importantes sont signalées dans les descriptions relatives à la compilation des données figurant dans le rapport de contrôle de la qualité.»; 6) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente décision concernant la valorisation s'appliquent mutatis mutandis aux déchets d'emballages incinérés dans des installations d'incinération de déchets avec valorisation énergétique.»; 7) les articles 6 bis à 6 septies suivants sont insérés: «Article 6 bis 1.   Aux fins d'adapter les objectifs de recyclage à atteindre fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE en prenant en compte le pourcentage moyen, au cours des trois années précédentes, d'emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois et réutilisés dans le cadre d'un système de réemploi des emballages, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE, la quantité d'emballages de vente réutilisables qui est rejetée après sa première rotation est déduite du total des emballages de vente réutilisables mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée. 2.   Les points de pourcentage qui peuvent être soustraits des objectifs de recyclage pour déterminer l'objectif adapté visé à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE sont calculés comme une moyenne simple des points de pourcentage que représente la part d'emballages de vente réutilisables au cours de chacune des trois années précédentes. Cette part est calculée en divisant la quantité d'emballages de vente réutilisables déterminée conformément au présent article qui sont composés du matériau d'emballage auquel l'objectif de recyclage s'applique, par la quantité totale des emballages de vente composés du même matériau d'emballage et mis sur le marché pour la première fois au cours d'une année donnée. Article 6 ter 1.   Lorsqu'un État membre prend en compte, dans le calcul des objectifs établis à l'article 6, paragraphe 1, points f), g) ii), h) et i) ii), de la directive 94/62/CE, les quantités d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi, lesdites quantités sont ajoutées à la fois aux déchets d'emballages produits et aux déchets d'emballages recyclés. 2.   La quantité d'emballages en bois qui sont réparés en vue du réemploi est établie sur la base de la masse des unités d'emballages en bois réparés qui sont ensuite réutilisés et exclut les emballages en bois ou les éléments d'emballages en bois destinés aux opérations de traitement des déchets. Article 6 quater 1.   Aux fins du calcul et de la vérification du respect des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, les dispositions suivantes s'appliquent: a) La quantité de déchets d'emballages recyclés est la quantité de déchets au point de calcul. La quantité de déchets d'emballages entrant dans l'opération de recyclage inclut des matériaux ciblés. Elle peut inclure des matériaux non ciblés uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique. Les points de calcul applicables à certains déchets d'emballages et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe II. b) Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets d'emballages à des fins de recyclage sans autre traitement préliminaire, ou aux intrants d'une installation dans laquelle les déchets d'emballages entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets d'emballages triés rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets d'emballages recyclés. c) Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets d'emballages recyclés déclarée par cette installation. d) Lorsque des emballages biodégradables qui sont soumis à un traitement aérobie ou anaérobie sont inclus dans les quantités recyclées des emballages respectifs, la quantité d'emballages biodégradables dans les déchets biodégradables est déterminée par une analyse régulière de la composition des déchets biodégradables entrant dans ces opérations. Les déchets d'emballages biodégradables qui sont retirés avant, durant ou après l'opération de recyclage ne sont pas inclus dans les quantités recyclées. e) Lorsque le taux d'humidité des déchets d'emballages au point de mesure diffère de celui des emballages mis sur le marché, la quantité d'emballages au point de mesure est corrigée afin de tenir compte du taux d'humidité naturelle des déchets d'emballages comparable à celui des emballages équivalents mis sur le marché. f) Ne sont pas compris dans la quantité de déchets d'emballages recyclés les matériaux qui ne sont pas des matériaux d'emballage et qui sont collectés avec les déchets d'emballages, tels que les déchets du même matériau ne provenant pas de l'emballage et les résidus de produits que contenait l'emballage. g) Lorsque des déchets d'emballages produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets d'emballages provenant d'un État membre donné est déterminée en utilisant des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque ces déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matériaux non ciblés retirés par ce traitement est déduite en tenant compte de la part et, le cas échéant, de la qualité des déchets issus de déchets d'emballages provenant d'un État membre donné. h) Lorsque les déchets d'emballages entrent dans les opérations de valorisation par lesquelles ils sont utilisés principalement comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie, la production de ces opérations qui est soumise à une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas incluse dans la quantité de déchets d'emballages recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets d'emballages. Les métaux incorporés dans la production minérale du procédé de co-incinération des déchets d'emballages ne sont pas déclarés comme recyclés. i) Lorsque les déchets d'emballages sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas utilisés principalement comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation matière, mais dont la production inclut des matériaux recyclés, des combustibles ou des matériaux utilisés pour le remblayage en proportions significatives, la quantité de déchets recyclés est déterminée par la méthode du bilan massique dont le résultat ne tient compte que des déchets qui sont soumis au recyclage. 2.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs de recyclage fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, le nombre d'emballages composites et autres emballages composés de plusieurs matériaux est calculé et déclaré selon le matériau contenu dans l'emballage. Les États membres peuvent déroger à cette exigence lorsqu'un matériau donné constitue une part négligeable de l'unité d'emballage et, en aucun cas, plus de 5 % de la masse totale de l'unité d'emballage. Article 6 quinquies 1.   Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points f) à i), de la directive 94/62/CE, la quantité de métaux recyclés séparés des mâchefers d'incinération est la masse des métaux dans le concentré de minerai qui est séparée des mâchefers d'incinération provenant des déchets d'emballages, et n'inclut pas d'autres matériaux contenus dans le concentré de minerai telles que les adhérences minérales ou les métaux ne provenant pas des déchets d'emballages. 2.   Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la masse de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération. Article 6 sexies Aux fins du calcul et de la vérification de la réalisation des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, les États membres peuvent appliquer les règles de calcul énoncées aux articles 6 bis à 6 quinquies. Article 6 septies 1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées au titre de la présente décision. En particulier, la quantité de déchets d'emballages produits est soumise à des vérifications et à des recoupements, y compris en utilisant des données sur la quantité d'emballages mis sur le marché, les données pertinentes sur les déchets et les analyses de la composition des déchets municipaux en mélange. Les États membres informent la Commission de la réalisation d'une telle vérification et, le cas échéant, des éventuelles incohérences significatives relevées ainsi que des mesures correctives prévues ou adoptées. 2.   Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant. 3.   Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques. 4.   Lorsque la collecte de données se fonde sur des enquêtes, y compris celles sous-tendant les méthodes d'échantillonnage, ces enquêtes doivent être menées selon une norme minimale qui comprend les exigences minimales suivantes: a) les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés afin de refléter de manière adéquate les variations dans les données à examiner; b) les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués. 5.   Des estimations peuvent être utilisées pour les matériaux présents en faible quantité et pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans la présente décision. Ces estimations sont fondées sur les meilleures informations disponibles et sont décrites dans les rapports de contrôle de la qualité accompagnant les données sur la production de déchets d'emballage et le recyclage.»; 8) les articles 7 et 8 sont supprimés; 9) l'article 9 est modifié comme suit: a) les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les États membres communiquent les données relatives à la production et au traitement des déchets d'emballages et aux emballages réutilisables, au moyen des tableaux 1, 2 et 3 de l'annexe I. 2.   Les États membres fournissent les données relatives à la consommation de sacs en plastique légers au moyen du tableau 4 ou du tableau 5 de l'annexe I lorsque cette consommation est exprimée en nombre de sacs, et au moyen du tableau 6 ou du tableau 7 de l'annexe I lorsque cette consommation est exprimée en poids.»; b) les paragraphes 3 à 7 suivants sont ajoutés: «3.   Les États membres remplissent les tableaux de déclaration de l'annexe I sur une base annuelle et les présentent à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous forme électronique, au moyen d'une norme d'échange définie par la Commission. La déclaration porte sur une année civile complète. 4.   Les États membres présentent un rapport de contrôle de la qualité en utilisant le tableau de l'annexe IV. 5.   Lorsque, aux fins de la vérification du respect des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, un État membre n'applique pas les règles de calcul énoncées aux articles 6 bis à 6 quinquies, ledit État membre présente séparément les données permettant de vérifier le respect des objectifs fixés à l'article 6, paragraphe 1, points a) à e), de la directive 94/62/CE, en utilisant le tableau 1 de l'annexe. 6.   Les États membres qui décident d'adapter un objectif à atteindre au titre de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 94/62/CE pour une année donnée remplissent le tableau 2 de l'annexe I de la présente décision pour l'année en question pour les matériaux d'emballage correspondants et le présentent à la Commission dans un délai de 18 mois à compter de la fin de l'année de référence, sous forme électronique, au moyen d'une norme d'échange définie par la Commission. 7.   La Commission publie les données communiquées au titre des annexes de la présente décision, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité prévus par l'annexe IV, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.»; 10) l'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
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