Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2019
Article premier
Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à la valorisation et au règlement des différends qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par l'Agence des services financiers du Japon (JFSA) ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré.
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