Art. 2

En vigueur depuis le 25 avr. 2019
Article 2 Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à l'échange de garanties, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la JFSA ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré, et cette contrepartie est soumise aux règles de marge japonaises; b) les transactions sont évaluées aux prix du marché et des marges de variation sont échangées quotidiennement lorsque les contreparties à ces transactions, établies au Japon, disposent d'un montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période d'un an à compter du mois d'avril deux ans avant l'année au cours de laquelle le calcul est requis (ou un an s'il est calculé en décembre) inférieur à 300 milliards de JPY.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2019:684:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil