Art. 2

Méthodologie pour la mesure des déchets alimentaires

En vigueur depuis le 3 mai 2019
Article 2 Méthodologie pour la mesure des déchets alimentaires 1.   Les États membres mesurent chaque année la quantité de déchets alimentaires produite au cours d'une année civile complète. 2.   Les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III au moins une fois tous les quatre ans. 3.   Lorsque la méthodologie décrite à l'annexe III n'est pas utilisée, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe IV. 4.   Pour la première période de communication, telle que visée à l'article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires pour tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III. Pour cette période, les États membres peuvent utiliser les données déjà collectées en vertu des dispositions en vigueur pour l'année 2017 ou pour plus tard. 5.   Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées en tonnes métriques de masse fraîche.
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