Art. 1

En vigueur depuis le 13 mai 2019
Article premier 1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, l'exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l'autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement concernant le personnel du SGC est confié à la Commission européenne — à l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) — en ce qui concerne l'application de ce qui suit: a) en matière de droits individuels: — des articles 67 à 69, de l'article 71, des articles 74 et 75 du statut et des articles 1er à 13 et de l'article 17 de l'annexe VII du statut; — des articles 19 à 27, de l'article 29, des articles 92, 93, 94 et 97 du régime; b) en matière de retraites et d'autres droits ouverts lors de la cessation de fonctions: — des articles 70 et 77, de l'article 78, deuxième, troisième et quatrième alinéas et des articles 79, 80, 81, 81 bis et 82 du statut; de l'annexe IV du statut; de l'article 4 de l'annexe IV bis du statut; des articles 2 à 12, de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 14, premier et troisième alinéas, et des articles 17 à 34 et des articles 40 à 44 de l'annexe VIII du statut; et des articles 20 à 28 de l'annexe XIII du statut; — de l'article 31, de l'article 33, paragraphe 1, des articles 34 à 40 et de l'article 43, de l'article 44, premier alinéa, des articles 99 et 101, de l'article 102, paragraphe 2, et des articles 103 à 110 et des articles 113 à 116 du régime; c) en matière d'allocations de chômage: de l'article 28 bis et de l'article 96 du régime; d) en matière de répétition de l'indu conformément aux dispositions visées aux points a) à c) du présent paragraphe: — de l'article 85 du statut et de l'article 46 de l'annexe VIII du statut; — de l'article 44, deuxième alinéa, de l'article 45, de l'article 114, paragraphe 2, et de l'article 116 du régime. 2.   Jusqu'au 31 décembre 2021, le PMO notifie à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du Conseil toute réclamation reçue conformément à l'article 90, paragraphe 2, du statut ou aux articles 46 et 117 du régime dirigée contre une décision prise concernant un membre du personnel du SGC en application du paragraphe 1, point a), du présent article, et fournit les informations afférentes à la réponse qu'il entend apporter. Si, dans un cas individuel, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagements du Conseil en font la demande, le PMO renonce à exercer les pouvoirs qui lui sont délégués en vertu du paragraphe 1 du présent article et, dans un tel cas, ces pouvoirs sont exercés par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement du Conseil.
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