Art. 3

En vigueur depuis le 14 mai 2019
Article 3 Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sans brouillage et sans garantie de protection, les fréquences radioélectriques destinées aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies en annexe et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui satisfont aux conditions définies en annexe sont également autorisés à bord des véhicules à moteur et véhicules ferroviaires.
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